J-3, r. 3 - Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
25. La personne qui est entendue en qualité de témoin prête serment de dire la vérité.
Le témoin qui ne comprend pas la nature du serment en est cependant dispensé, sauf à être informé de son obligation de dire la vérité.
D. 1217-99, a. 25.